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La réforme de la loi sur le statut de l’artiste en cinq points:
Pour une réforme de la loi sur le statut de l’artiste
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La réforme de la loi sur le statut de l’artiste en cinq points:
Pour une réforme de la loi sur le statut de l’artiste
En dépit de l’obligation légale pour tout producteur de convenir d’une entente collective et malgré le fait que la majorité d’entre eux soient de bons citoyens corporatifs, un nombre encore trop grand de productions s’effectue sans qu’aucun standard minimal soit appliqué.
On pourrait comprendre les raisons qui incitent un producteur à s’opposer à ce qu’un tiers lui impose un contrat de travail. Mais alors que la majorité d’entre eux négocient de bonne foi avec les associations d’artistes, conviennent avec elles d’ententes collectives et appliquent les conditions minimales qui y sont dictées, on comprend mal comment cette majorité en vient à accepter que des producteurs fautifs puissent ne pas respecter les règles du jeu.
Alors que les producteurs se retrouvent les uns face aux autres devant les différents programmes de subventions gouvernementales, on s’explique difficilement pourquoi les producteurs acceptent la concurrence déloyale d’un intervenant dont les coûts de production sont inférieurs en raison du non-respect de standards minimaux pourtant respectés par l’industrie.
Mais ce qu’on ne s’explique pas du tout, c’est que le gouvernement et ses différents organismes publics cautionnent cette pratique. En effet, lors de l’octroi de subventions ou de crédits d’impôt, le gouvernement n’exige des producteurs récipiendaires des fonds publics aucune assurance qu’une entente négociée sera appliquée lors de la production.
Règle générale, les services d’un artiste sont retenus par une entreprise de production plutôt que par un producteur en sa qualité personnelle. Seule cette entreprise se trouve liée par les contrats signés avec les artistes et non pas les administrateurs de cette société.
En cas d’insolvabilité ou de défaut de paiement, l’artiste peut avoir recours au dépôt de grief et à l’arbitrage. Toutefois, le jugement d’arbitrage obtenu ne sera valide qu’auprès de l’entreprise en question, jamais à l’endroit des administrateurs de celle-ci.
Encore une fois, l’industrie de la construction comporte un modèle qui pourrait facilement être exporté au secteur culturel : en cas de faillite d’une entreprise, la loi prévoit que ses administrateurs sont « personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salarié-es ». Nous croyons qu’il est plus que temps que le même type de modalité s’applique à l’industrie culturelle — d’autant plus que certaines entreprises de production ne sont créées… que le temps d’une seule et unique production.
La réforme de la Loi sur le statut de l’artiste doit en priorité colmater les brèches qui permettent à certains producteurs de ne pas respecter les ententes qui régissent le milieu :
La réforme attendue doit également rapatrier le secteur de la littérature afin que les auteurs et autrices puissent négocier des ententes collectives avec les diffuseurs et les producteurs.
Contrairement aux autres artistes, les écrivaines et les écrivains sont actuellement exclus du droit à des ententes collectives pour le milieu de l’édition. Dans l’industrie musicale et celle de la danse, une faible proportion des productions est régie par des ententes qui instaurent des conditions minimales.
Tout se passe dans des négociations de contrats de gré à gré, le rapport de force s’avère pratiquement inexistant et les conditions sont souvent imposées. Voilà pourquoi le champ d’application de Loi sur le statut de l’artiste doit être élargi.
Pourtant accessibles à tous, les dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement ne s’appliquent pas d’emblée à l’industrie culturelle. Les associations d’artistes doivent en négocier les principes entente par entente. Pourquoi les artistes et les travailleurs du milieu culturel n’ont-ils pas droit, ipso facto, aux mêmes protections que le reste de la population ?
Au Québec, il est de la responsabilité de l’employeur de fournir un environnement et des pratiques de travail sécuritaires. Ces dispositions s’appliquent à tous les milieux de travail, que ceux-ci soient syndiqués ou non.
Il n’existe aucun mécanisme formel prévoyant que ces lois s’appliquent aux artistes, même si ceux-ci peuvent, en certaines circonstances, bénéficier des dispositions de la loi. Certaines catégories d’artistes en sont complètement exclues, comme c’est le cas des concepteurs et professionnels des arts de la scène, qui travaillent pourtant… sur les mêmes plateaux de production.
Les programmes de subventions du gouvernement et de ses organismes publics ne sont soumis à aucune obligation de s’assurer de l’application d’une entente collective lors de la production de l’œuvre. Les producteurs, bénéficiaires de ces fonds, n’ont pas de comptes à rendre à cet égard et certains agissent impunément.
La portion de l’argent public qui se rend aux créateurs n’est certainement pas à l’échelle perçue par le grand public ni à ce qu’on pourrait appeler une juste répartition.
Il faut au minimum modifier les programmes de soutien de l’État aux producteurs de manière à rendre conditionnel l’accès au financement public à l’application par ces producteurs de conditions de travail minimales pour les artistes.
À l’instar de l’ensemble des travailleuses et des travailleurs québécois, les artistes doivent avoir accès à un tribunal spécialisé pour protéger leur liberté d’association, leur droit à la négociation collective et les protections qui en découlent.
Au Québec, c’est le rôle du Tribunal administratif du travail (TAT) : une procédure juridique simplifiée, des magistrats spécialisés en relations de travail et des coûts raisonnables. Comme tout le monde, les artistes doivent pouvoir y avoir accès.